58. L’huissier qui exerce sa profession au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de la profession d’huissier et émanant de la société soit identifié au nom d’un huissier.
D. 550-2002, a. 58; D. 647-2009, a. 12.